Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1059 du 3 novembre 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation des procurations de vote
IdentifiantLEGIARTI000052534183
Texte parentLEGITEXT000052534143
Référencearticle 3 du décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 75 du code électoral est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « sont tenus » sont remplacés par les mots : « est tenu » et le mot : « accessibles » est remplacé par le mot : « accessible » ;

3. 2° Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

4. « L'autorité ayant établi la procuration en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.

5. « L'autorité ayant établi la procuration en métropole peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

6. « Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. » ;

7. 3° Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Par dérogation aux septième et huitième alinéas du présent II, lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. » ;

9. 4° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent III, lorsque la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. R75

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052534183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.