Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1059 du 3 novembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions diverses relatives à l'établissement et la résiliation des procurations
IdentifiantLEGIARTI000052534189
Texte parentLEGITEXT000052534143
Référencearticle 6 du décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 72-2 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 72-2.-Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant à l'officier commandant le navire ou à son suppléant. « L'officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. R72-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052534189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.