RattachementSous-section 3 : Recours à des experts
Chapitre III : Les pouvoirs de l'autorité de contrôle
Section 1 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
Sous-section 3 : Recours à des experts
IdentifiantLEGIARTI000052534409
Texte parentLEGITEXT000052534372
Référencearticle 11 du décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 (version du 8 novembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières, l'autorité de contrôle fait appel à un ou plusieurs experts, elle définit l'objet et le périmètre de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.
2. Le ou les experts informent l'autorité de contrôle de l'avancement des opérations d'expertise.
3. Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention entre l'expert, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente pour engager ces dépenses.
4. L'expert établit un rapport d'expertise remis à l'autorité de contrôle qui en adresse une copie au responsable du traitement et le cas échéant au sous-traitant.
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