1. L'autorité de contrôle peut, à sa demande, être assistée dans sa mission par des agents, y compris des membres des juridictions, mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières.
Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.
TexteDécret n°2025-1061 du 6 novembre 2025
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement de l'autorité de contrôle des opérations de traitements
IdentifiantLEGIARTI000052534413
Texte parentLEGITEXT000052534372
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