1. L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été́ prononcée.
Arrêté du 23 octobre 2025 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 12 novembre 2025 au 5 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052557764
Texte parentLEGITEXT000052557746
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