Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1081 du 17 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052588769
Texte parentLEGITEXT000052588758
Référencearticle 1 du décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° A l'article R. 543-3 :

2. a) Au I, après les mots : « lubrifiantes ou industrielles », sont insérés les mots : «, y compris leurs contenants, » ; b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du II, sont ajoutés les mots : «, ainsi que leurs contenants » ;

3. 2° L'article R. 543-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'éco-organisme pourvoit également ou contribue financièrement à la collecte, au transport, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de valorisation des contenants d'huiles usagés, selon les modalités prévues aux articles R. 543-9 à R. 543-11. » ; 3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 543-10, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. » ; 4° A la fin de l'article R. 543-11, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. » ; 5° La sous-section 2 est complétée par un article R. 543-14 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 543-14.-Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section, sont pris en charge par les producteurs des huiles relevant de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052588769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.