Arrêté du 6 novembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052599235
Texte parentLEGITEXT000052599220
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les étudiants et les stagiaires sont recrutés par la voie d'un concours communs aux quatre écoles nationales vétérinaires. « Peuvent se présenter à ce concours :

3. «-les élèves des écoles vétérinaires françaises inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance avec succès de la thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire avant le 31 octobre de l'année d'inscription ; «-les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; «-les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ; «-les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'un organisme de formation vétérinaire situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime ; «-les étudiants en dernière année d'études vétérinaires conduisant à la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné aux deux alinéas précédents dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime.

4. « L'inscription définitive à l'internat des candidats reste subordonnée à la délivrance du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire ainsi qu'à la présentation de toute pièce justificative requise pour suivre le cursus de formation avant le début de la formation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052599235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.