Arrêté du 22 octobre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2025.

TexteArrêté du 22 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052838238
Texte parentLEGITEXT000052838226
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 octobre 2025 (version du 26 novembre 2025)Légifrance →

1. L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.

2. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.

3. Quel que soit le type d'autorisation, les activités télétravaillables peuvent être réalisées par journée ou par demi-journée.

4. La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

5. Par exception, il peut être dérogé à cette quotité dans les situations suivantes :

6. 1° Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine de prévention ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;

7. 2° A la demande des femmes enceintes ;

8. 3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;

9. 4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052838238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.