Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1141 du 28 novembre 2025
RattachementChapitre VI : Dispositions applicables aux militaires relevant de statuts particuliers
IdentifiantLEGIARTI000052960117
Texte parentLEGITEXT000052960039
Référencearticle 32 du décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 20 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 12-4, après les mots : « de la même », il est inséré le mot : « force » ;

3. 2° A l'article 12-6 :

4. a) Au 2°, les mots : « Deux praticiens » sont remplacés par les mots : « Un praticien » ;

5. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade. » ;

7. 3° Au premier alinéa de l'article 12-7, les mots : « deux militaires infirmiers et techniciens » sont remplacés par les mots : « un militaire infirmier et technicien » ;

8. 4° Au deuxième alinéa de l'article 12-8, les mots : « quatre militaires de la même armée » sont remplacés par les mots : « deux militaires relevant de la même force armée », le mot : « deux » est remplacé à chacune de ses occurrences par le mot : « un » et les mots : « les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens » sont remplacés par les mots : « le militaire d'un grade supérieur est un praticien » ;

9. 5° A l'article 12-10 :

10. a) Au 2°, les mots : « Deux directeurs » sont remplacés par les mots : « Un directeur », le mot : « cadres » est remplacé par les mots : « un cadre » et le mot : « anciens » est remplacé par le mot : « ancien » ;

11. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. » ;

13. 6° Le second alinéa de l'article 12-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. » ;

15. 7° A l'article 12-13 :

16. a) Au 2°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et le mot : « anciens » est remplacé par le mot : « ancien » ;

17. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « 3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 : art. 12-4, art. 12-6, art. 12-7, art. 12-8, art. 12-10, art. 12-12, art. 12-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052960117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.