Décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1143 du 27 novembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000052960215
Texte parentLEGITEXT000052960190
Référencearticle 15 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Au 1 er janvier 2026, il est mis fin au contrat de droit public du fonctionnaire, du praticien hospitalier, du militaire ou du magistrat de l'ordre judiciaire recruté, en application du décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans l'un des emplois de directeur de centre hospitalier universitaire ou de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique. L'agent est maintenu dans ses fonctions et détaché à compter de la même date dans l'emploi correspondant.

2. Il est classé à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui par référence auquel sa rémunération annuelle brute dans cet emploi était fixée conformément au contrat de droit public mentionné à l'alinéa précédent.

3. Tant qu'il y a intérêt, il conserve à titre personnel le bénéfice des compléments de rémunération afférents à l'emploi qu'il occupait, et qui lui étaient versés avant le 1 er janvier 2026.

4. Pour l'appréciation de la durée d'occupation d'emploi mentionnée au premier alinéa du II de l'article 15 du décret du 31 juillet 2020 susvisé, créé par le présent décret, les services effectués avant le 1 er janvier 2026 ne sont pas pris en compte.

5. II. - Au 1 er janvier 2026, les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 1 er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des directeurs d'hôpital dont l'indice brut afférent à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui afférent à l'échelon sommital applicable, au 31 décembre 2025, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du III. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

6. Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.

7. III. - Les dispositions du III et du IV de l'article 28 du décret du 31 juillet 2020 susvisé, créé par le présent décret, sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, au 1 er janvier 2026, occupent l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1 er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des I et II du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052960215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.