Décret n°2025-1148 du 28 novembre 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1148 du 28 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052962020
Texte parentLEGITEXT000052961992
Référencearticle 4 du décret n°2025-1148 du 28 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du même décret est complété par des chapitres VII, VIII, IX et X ainsi rédigés :

2. « Chapitre VII « Accès aux écoles de formation des ingénieurs de l'armement stagiaires

3. « Art. 23-1.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur de l'armement stagiaire selon les modalités prévues au 1° de l'article 18 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux sur titres. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. « Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et II du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux sur titres, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

4. « Art. 23-2.-Le programme et les épreuves de chaque concours spécial sur titres sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 22 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

5. « Art. 23-3.-Le nombre de places offertes à chaque concours spécial sur titres est fixé par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre : « 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ; « 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 25 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus. « Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux sur titres et les places non pourvues aux concours spéciaux sur titres ne peuvent être reportées sur ces concours. « Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial sur titre font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

6. « Chapitre VIII « Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des mines

7. « Art. 23-4.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des mines selon les modalités prévues au 3° de l'article 37 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. « Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et III du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

8. « Art. 23-5.-Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 43 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

9. « Art. 23-6.-Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre : « 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ; « 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 38 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus. « Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours. « Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

10. « Chapitre IX « Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts

11. « Art. 23-7.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts selon les modalités prévues aux b et c du 2° du II de l'article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. « Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et IV du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

12. « Art. 23-8.-Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 65 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

13. « Art. 23-9.-Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre : « 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ; « 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 60 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus. « Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours. « Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

14. « Chapitre X « Accès aux écoles de formation des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée

15. « Art. 23-10.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur stagiaire de la statistique, de l'économie et de la donnée selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours externes spéciaux. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. « Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et V du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours externes spéciaux, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

16. « Art. 23-11.-Le programme et les épreuves de chaque concours externe spécial sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 79 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

17. « Art. 23-12.-Le nombre de places offertes à chaque concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre : « 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ; « 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus. « Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 sur les concours externes spéciaux et les places non pourvues aux concours externes spéciaux ne peuvent être reportées sur ces concours. « Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours externe spécial font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2021-239 du 3 mars 2021 : art. 23-1, art. 23-2, art. 23-3, art. 23-4, art. 23-5, art. 23-6, art. 23-7, art. 23-8, art. 23-9, art. 23-10, art. 23-11, art. 23-12
    Divisions : Chapitre VII : Accès aux écoles de formation des ingénieurs de l'armement stagiaires ; Chapitre VIII : Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des mines ; Chapitre IX : Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ; Chapitre X : Accès aux écoles de formation des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée

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