Décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1145 du 27 novembre 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052962963
Texte parentLEGITEXT000052962943
Référencearticle 3 du décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions.

2. Les fonctions occupées par les agents occupant les emplois d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

3. 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

4. 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

5. 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

6. L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

7. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe, pour chaque corps et statut d'emploi, le nombre de groupes ou niveaux de fonctions, la liste des fonctions relevant de chaque groupe ou niveau, les montants socle et maximaux afférents à chaque grade, groupe ou niveau de fonctions, et les montants maximaux applicables aux agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement.

8. La liste des fonctions relevant de chaque groupe ou niveau de fonctions peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

9. Pour les emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1 er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants socle peuvent être fixés, au sein de chaque groupe ou niveau de fonctions, de manière distincte selon les groupes d'emplois listés à l'annexe du même décret.

10. Les modalités de détermination de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont bénéficient les agents placés en position de recherche d'affectation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052962963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.