Texte consolidé · Décret

Décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 novembre 2025
Publié le30 novembre 2025
Articles14 articles en vigueur
NORSFHH2526945D
IdentifiantLEGITEXT000052962943
RéférenceDécret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière. Objet : le décret institue le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au bénéfice des directeurs d'hôpital. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 5 et L. 712-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 modifié fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;

Vu le décret n° 2025-1146 du 27 novembre 2025 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d'hôpital ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 juillet 2025,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000052962959

1. Les agents hospitaliers énumérés à l'article 2 peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000052962961

1. Bénéficient du régime indemnitaire prévu par le présent décret :

2. 1° Les membres du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé ;

3. 2° Les membres du corps mentionné au 1° nommés ou détachés dans les emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1 er du décret du 31 juillet 2020 susvisé ;

4. 3° Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les magistrats et les militaires détachés dans les emplois du corps mentionné au 1° du présent article ou dans les emplois supérieurs ou fonctionnels mentionnés au 2°.

Article 3 LEGIARTI000052962963

1. Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions.

2. Les fonctions occupées par les agents occupant les emplois d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

3. 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

4. 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

5. 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

6. L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

7. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe, pour chaque corps et statut d'emploi, le nombre de groupes ou niveaux de fonctions, la liste des fonctions relevant de chaque groupe ou niveau, les montants socle et maximaux afférents à chaque grade, groupe ou niveau de fonctions, et les montants maximaux applicables aux agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement.

8. La liste des fonctions relevant de chaque groupe ou niveau de fonctions peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

9. Pour les emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1 er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants socle peuvent être fixés, au sein de chaque groupe ou niveau de fonctions, de manière distincte selon les groupes d'emplois listés à l'annexe du même décret.

10. Les modalités de détermination de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont bénéficient les agents placés en position de recherche d'affectation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 LEGIARTI000052962965

1. Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :

2. 1° En cas de changement de fonctions, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion ;

3. 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;

4. 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

5. Ce réexamen peut conduire à une augmentation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans que cette augmentation ne puisse excéder un pourcentage de ce montant, ni excéder un pourcentage de ce même montant sur une période de neuf ans, sans préjudice de l'application des montants socle prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 3.

6. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe, pour chacun des cas prévus aux 1° à 3°, les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa précédent.

Article 5 LEGIARTI000052962967

1. Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versé aux directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière peut être majoré pour tenir compte des responsabilités et sujétions spécifiques liées à l'exercice des fonctions.

2. Les majorations prises en compte au titre du présent article sont les suivantes :

3. 1° La majoration d'exercice des fonctions en direction commune bénéficiant aux directeurs d'hôpital qui assurent la direction d'une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l'équipe de direction composant la direction commune. Son montant est fixé de manière distincte pour le directeur en charge de la direction commune et les membres de l'équipe de direction de la direction commune et en fonction de la composition de la direction commune. Le montant ainsi majoré ne peut excéder le montant maximal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévu à l'article 3 ;

4. 2° La majoration pour l'accomplissement d'une période d'intérim, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, bénéficiant aux directeurs d'hôpital chargés de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune. Son montant est fixé de manière distincte en fonction de l'établissement dans lequel est assuré l'intérim et du corps ou de l'emploi de l'agent en charge de cet intérim.

5. Ces majorations sont versées mensuellement à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

6. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe le montant et les modalités d'attribution de chacune de ces majorations.

Article 6 LEGIARTI000052962969

1. Les agents mentionnés à l'article 1 er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées aux articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique.

2. Il est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

3. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est versé, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Article 7 LEGIARTI000052962971

1. L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toute autre prime ou indemnité ayant le même objet, à l'exception des primes et indemnités énumérées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Chapitre 2 : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 8 LEGIARTI000052962973

1. I. - Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant mensuel de la part fonctionnelle perçue par l'agent au titre du régime de la prime de fonctions et de résultats et de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que le montant de la part résultats perçue au titre du régime de la prime de fonctions et de résultats, pour sa valeur acquise au titre de l'année 2025 divisée par douze, sont conservés, si l'agent y a avantage, au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 4.

2. II. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçu par l'agent ayant opté pour le maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en application du II de l'article 4 du décret n° 2025-1146 du 27 novembre 2025 susvisé est déduit du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise perçu par cet agent, en application du premier alinéa du I du présent article, jusqu'au terme de ce maintien.

3. III. - L'indemnité de direction commune et l'indemnisation des périodes d'intérim versées aux directeurs d'hôpital en application du décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 susvisé sont, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplacées par les majorations du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise respectivement prévues aux 1° et 2° de l'article 5.

Article 9 LEGIARTI000052962975

A modifié :

  • Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 : art. 1, art. 5-1

Article 10 LEGIARTI000052962977

A modifié :

  • Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 : art. 1, art. 2, art. 8

Article 11 LEGIARTI000052962979

1. 1° A modifié les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2012-749 du 9 mai 2012

3. Art. 1

4. 2° Pour l'application de l'article 6 du décret mentionné au 1°, la part liée aux résultats due au titre de l'année 2025 est versée, le cas échéant, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2026.

Article 12 LEGIARTI000052962981

A modifié :

  • Décret n°2018-255 du 9 avril 2018 : art. 3

Article 13 LEGIARTI000052962983

1. Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 14 LEGIARTI000052962988

1. La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 novembre 2025).

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