Journal officiel · Décret

Décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2001
NatureDécret
Signé le14 mai 2001
Publié le17 mai 2001
PublicationJORF n°114 du 17 mai 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0121152D
IdentifiantJORFTEXT000000769712
RéférenceDécret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, JO du 17 mai 2001, NOR MESH0121152DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 modifié portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;

Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;

Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001646635

Art. 1er. - Les élèves directeurs stagiaires de 3e classe et les directeurs stagiaires des corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique, peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs stagiaires et directeurs stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002431387

Art. 2. - Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.

Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 4 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001839689

Art. 3. - Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement, peuvent percevoir, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, une indemnité forfaitaire mensuelle pendant la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002228985

Art. 4. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 25 juin 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001839690

Art. 5. - Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève directeur stagiaire ou le directeur stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002431388

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001839691

Art. 7. - Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret, continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001259467

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2001.

Fait à Paris, le 14 mai 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000769712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).