Référencearticle 6 du décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1 er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées aux articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique.
2. Il est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
3. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est versé, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.