Décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1145 du 27 novembre 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052962969
Texte parentLEGITEXT000052962943
Référencearticle 6 du décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1 er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées aux articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique.

2. Il est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

3. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est versé, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052962969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.