Décret n°2012-735 du 9 mai 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2012-735 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000052969353
Texte parentLEGITEXT000052969362
Référencearticle 1 du décret n°2012-735 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est assise la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou la cotisation pour pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est déterminé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément à l’article 18 du décret précite, ces dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2025, demeurent applicables aux agents occupant, à cette date, les emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique au plus tard jusqu'au terme de la période de détachement dans l'emploi concerné, sans préjudice de l'exercice du droit d'option prévu à l'alinéa suivant. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter, au plus tard le 31 décembre 2026, pour le bénéfice des dispositions de l'article 1 er du décret du 9 mai 2012 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

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