Publics concernés : fonctionnaires nommés sur les emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire ou régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et sur les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Objet : définition des indices de traitement sur la base desquels sont effectuées les retenues pour pension des fonctionnaires mentionnés ci-dessus. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux fonctionnaires occupant, à compter du 29 juillet 2009, les emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire et aux fonctionnaires occupant, à compter du 30 juillet 2010, les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986. Notice : le texte définit les indices de traitement sur la base desquels sont effectuées les retenues pour pension : ― hors-échelle E (2e chevron) pour les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon, ainsi que pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse ; hors-échelle D (2e chevron) pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers universitaires et régionaux ; ― l'indice détenu dans le corps d'appartenance, à la date du détachement dans l'emploi, ou l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé, pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 132 (I et III) de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 61 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 9-2 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 132 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000052969353
1. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est assise la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou la cotisation pour pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est déterminé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Conformément à l’article 18 du décret précite, ces dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2025, demeurent applicables aux agents occupant, à cette date, les emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique au plus tard jusqu'au terme de la période de détachement dans l'emploi concerné, sans préjudice de l'exercice du droit d'option prévu à l'alinéa suivant.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter, au plus tard le 31 décembre 2026, pour le bénéfice des dispositions de l'article 1 er du décret du 9 mai 2012 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2 LEGIARTI000052969359
1. Pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales correspond à l'indice détenu par le fonctionnaire concerné, dans son corps d'appartenance, à la date de son détachement, ou à l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 3 LEGIARTI000025882720
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent, conformément aux dispositions du IV de l'article 132 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, d'une part aux fonctionnaires occupant à compter du 29 juillet 2009 les emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et, d'autre part, aux fonctionnaires occupant à compter du 30 juillet 2010 les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Article 4 LEGIARTI000025882715
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Textes cités liens · DILA8
Code de la santé publique (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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