Décret n°2012-735 du 9 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2012-735 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000052969359
Texte parentLEGITEXT000052969362
Référencearticle 2 du décret n°2012-735 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales correspond à l'indice détenu par le fonctionnaire concerné, dans son corps d'appartenance, à la date de son détachement, ou à l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052969359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.