Décret n°2025-1155 du 2 décembre 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1155 du 2 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052984316
Texte parentLEGITEXT000052984291
Référencearticle 5 du décret n°2025-1155 du 2 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9 du décret n° 72-461 du 31 mai 1972 susvisé, il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :

2. « Art. 10.-Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement et au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication. « Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant. « Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe. « Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052984316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.