Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 11 du décret du 1er avril 1995 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 11-1. - Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises à l'administrateur général, ainsi qu'au comité d'administration de l'établissement, à l'assemblée générale des sociétaires et au comité de lecture, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication. « Le conseil de jeunes est présidé par l'administrateur général de l'établissement ou son représentant. « Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe. « Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du comité d'administration. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°95-356 du 1 avril 1995 : art. 11-1