Article 1 LEGIARTI000052984433
1. A titre exceptionnel et suite aux incendies ainsi qu'à l'extrême sécheresse de l'été 2025, ayant fortement impacté la production des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières », les dispositions du cahier des charges sont modifiées comme suit :
2. Pour la campagne 2025-2026, au chapitre 1 :
3. Point VI. - Conduite du Vignoble - b) Règles de taille :
4. Pour la conduite en gobelet et la conduite en cordon Royat, chaque courson porte un maximum de 4 yeux francs au lieu de 2. Le nombre maximum de courson est inchangé.
5. Pour la récolte 2025, au chapitre 1 :
6. Point VII. - Récolte, transport et maturité du raisin - 2° a) Richesse en sucre des raisins :
7. La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :
8. Vins blancs : 160 g/l de moût.
9. Vins rosés et rouges : 180 g/l de moût.
10. - 2° b) titre alcoométrique volumique naturel minimum :
11. Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 11 % vol.
12. Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° a) Assemblage des cépages :
13. Vins rouges :
14. - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal.
15. Vins rosés :
16. - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception de vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal.
17. Vins blancs :
18. - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal ;
19. - la proportion des cépages Muscat à petits grains B et Viognier B pour lesquels individuellement la proportion est inférieure ou égale à 5 % de l'assemblage.
20. Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
21. Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l'utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, à une dose inférieure ou égale à 80 grammes par hectolitre pour le volume traité exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation.