Arrêté du 26 novembre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2025.

TexteArrêté du 26 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052984433
Texte parentLEGITEXT000052984427
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 novembre 2025 (version du 4 décembre 2025)Légifrance →

1. A titre exceptionnel et suite aux incendies ainsi qu'à l'extrême sécheresse de l'été 2025, ayant fortement impacté la production des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières », les dispositions du cahier des charges sont modifiées comme suit :

2. Pour la campagne 2025-2026, au chapitre 1 :

3. Point VI. - Conduite du Vignoble - b) Règles de taille :

4. Pour la conduite en gobelet et la conduite en cordon Royat, chaque courson porte un maximum de 4 yeux francs au lieu de 2. Le nombre maximum de courson est inchangé.

5. Pour la récolte 2025, au chapitre 1 :

6. Point VII. - Récolte, transport et maturité du raisin - 2° a) Richesse en sucre des raisins :

7. La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :

8. Vins blancs : 160 g/l de moût.

9. Vins rosés et rouges : 180 g/l de moût.

10. - 2° b) titre alcoométrique volumique naturel minimum :

11. Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 11 % vol.

12. Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° a) Assemblage des cépages :

13. Vins rouges :

14. - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal.

15. Vins rosés :

16. - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception de vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal.

17. Vins blancs :

18. - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal ;

19. - la proportion des cépages Muscat à petits grains B et Viognier B pour lesquels individuellement la proportion est inférieure ou égale à 5 % de l'assemblage.

20. Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :

21. Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l'utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, à une dose inférieure ou égale à 80 grammes par hectolitre pour le volume traité exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052984433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.