Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1169 du 5 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052996193
Texte parentLEGITEXT000052996187
Référencearticle 1 du décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié : 1° Au b de l'article 44, les mots : «, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique » sont supprimés ; 2° A l'article 45, les mots : « III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique » ; 3° Au premier alinéa de l'article 48-1, les mots : « d'échelon et de grade » sont remplacés par les mots : «, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ; 4° L'article 48-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 48-2.-Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 48-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » ;

3. 5° A l'article 48-3, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 51 et de l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d'une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ; 6° Après l'article 56, il est rétabli un article 57 ainsi rédigé :

4. « Art. 57.-Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : art. 44, art. 45, art. 48-1, art. 48-2, art. 48-3, art. 57

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052996193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.