Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1169 du 5 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052996195
Texte parentLEGITEXT000052996187
Référencearticle 2 du décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique » et les mots : « articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code » ;

3. 2° A l'article 20 :

4. a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 542-6 à L. 542-24 du code général de la fonction publique » ;

5. b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 514-8 du même code » ;

6. 3° Au b de l'article 21, les mots : «, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique » sont supprimés ;

7. 4° Au premier alinéa de l'article 25-1, les mots : « d'échelon et de grade » sont remplacés par les mots : «, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;

8. 5° L'article 25-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 25-2.-Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 25-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » ;

10. 6° A l'article 25-3, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 72 et de l'article 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d'une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;

11. 7° A l'article 26 :

12. a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « articles L. 321-1 et L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

13. b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 542-6 à L. 542-24 du même code » ;

14. 8° Après l'article 33, il est rétabli un article 34 ainsi rédigé :

15. « Art. 34.-Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : art. 20, art. 34, art. 19, art. 21, art. 25-1, art. 25-3, art. 26, art. 25-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052996195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.