Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1169 du 5 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052996197
Texte parentLEGITEXT000052996187
Référencearticle 3 du décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 29, les mots : « au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique » et les mots : « la section 3 du chapitre V de cette loi » sont remplacés par les mots : « les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du même code » ; 2° Au 2° de l'article 31, les mots : «, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique » sont supprimés ; 3° A l'article 31-1, les mots : « III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 36-1, les mots : « d'échelon et de grade » sont remplacés par les mots : «, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ; 5° L'article 36-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 36-2.-Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 36-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » ;

3. 6° A l'article 36-3, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 62 et de l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d'une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ; 7° Au quatrième alinéa de l'article 37, les mots : « la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du code général de la fonction publique » ; 8° Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 44-1.-Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : art. 31-1, art. 31, art. 44-1, art. 36-1, art. 37, art. 36-3, art. 36-2, art. 29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052996197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.