Arrêté du 7 décembre 1990 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2001 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475378
Texte parentLEGITEXT000052998792
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 décembre 1990 (version du 30 janvier 2001)Légifrance →

1. Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité.

2. Toutefois :

3. a) Les fonctionnaires affectés dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines ;

4. b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.

Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.