Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1180 du 8 décembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au contrôle technique périodique
IdentifiantLEGIARTI000053002617
Texte parentLEGITEXT000053002593
Référencearticle 10 du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 323-21 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « Les agents en charge de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs agréés ont accès aux espaces dédiés à l'activité de contrôle technique.

4. « Ces agents peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que ceux-ci soient archivés physiquement ou informatiquement.

5. « Ils peuvent demander le renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents dans l'installation de contrôle ou stationnés à proximité mais non encore remis. Un délai suffisant défini par arrêté du ministre chargé des transports s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule afin de faciliter le renouvellement du contrôle technique de ce véhicule. » ;

6. 2° Le II devient : « III » ;

7. 3° Après le I, est ajouté un II ainsi rédigé :

8. « II.-Les sanctions administratives du IV de l'article R. 323-14 et du IV de l'article R. 323-18 sont applicables en cas de non-respect des pouvoirs du I. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053002617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.