Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2025-1180 du 8 décembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au contrôle technique périodique
IdentifiantLEGIARTI000053002605
Texte parentLEGITEXT000053002593
Référencearticle 4 du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article R. 323-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Les opérations de contrôle technique identifient, sur la base des informations fournies par les constructeurs ou leurs mandataires, les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 et non encore rappelés. Les mesures en matière de contrôle technique relatives à ces véhicules sont la mention d'une défaillance ou d'une information sur le procès-verbal de contrôle technique en fonction de la gravité du risque.
3. « Le ministre chargé des transports précise par arrêté les conditions d'application des dispositions du deuxième alinéa. Il définit notamment la défaillance et son niveau ainsi que l'information sur le procès-verbal de contrôle technique. »