Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1180 du 8 décembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au contrôle technique périodique
IdentifiantLEGIARTI000053002605
Texte parentLEGITEXT000053002593
Référencearticle 4 du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article R. 323-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Les opérations de contrôle technique identifient, sur la base des informations fournies par les constructeurs ou leurs mandataires, les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 et non encore rappelés. Les mesures en matière de contrôle technique relatives à ces véhicules sont la mention d'une défaillance ou d'une information sur le procès-verbal de contrôle technique en fonction de la gravité du risque.

3. « Le ministre chargé des transports précise par arrêté les conditions d'application des dispositions du deuxième alinéa. Il définit notamment la défaillance et son niveau ainsi que l'information sur le procès-verbal de contrôle technique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R323-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053002605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.