Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1180 du 8 décembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au contrôle technique périodique
IdentifiantLEGIARTI000053002607
Texte parentLEGITEXT000053002593
Référencearticle 5 du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 3° du I de l'article R. 323-7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2. « 4° De recueillir les données des constructeurs ou de leurs mandataires afin de les transmettre aux autorités administratives et aux installations de contrôle dans le cadre d'une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 ;

3. « 5° De traiter les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule et de les mettre à disposition du constructeur de la marque du véhicule ou de son mandataire lorsque celui-ci est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R323-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053002607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.