Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1180 du 8 décembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au contrôle technique périodique
IdentifiantLEGIARTI000053002613
Texte parentLEGITEXT000053002593
Référencearticle 8 du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 323-18 est ainsi modifié :

2. 1° A la fin du premier alinéa du IV, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une amende administrative à la charge du contrôleur d'un montant maximum de 1 500 euros peut être également prononcée pour les manquements précités. » ;

3. 2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les sanctions administratives de l'alinéa précédent n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, et qu'elle a été informée du droit de se taire. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053002613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.