Arrêté du 8 décembre 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053002715
Texte parentLEGITEXT000053002696
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17-1 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) A la première phrase :

2. -la première occurrence du mot : « L » est remplacée par les mots : « Les mesures de retrait ou de suspension de l » ; -les mots : « peut être retiré ou suspendu » sont supprimés ; -après les mots « pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, » sont ajoutés les mots : « ainsi que celles d'amende administrative, peuvent être prononcées » ;

3. b) A la seconde phrase :

4. -le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ; -les mots : « de retrait ou suspension » sont supprimés ;

5. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ; 3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « de suspension ou de retrait d'agrément » sont remplacés par le mot : « de sanction ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 juin 1991 : art. 17-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053002715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.