Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2025-1200 du 10 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053016421
Texte parentLEGITEXT000053016400
Référencearticle 4 du décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 814-14 du même code est remplacé par un article D. 814-14 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 814-14.-Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D. 814-11 qui :
« a) Ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire et ne sont pas en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental ;
« b) Ont la qualité d'agent contractuel, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat pour une durée supérieure à dix mois, ne sont pas en congé sans rémunération, en congé de longue durée ou en congé parental et ne sont pas rémunérés à la vacation pour moins de cinquante heures d'enseignement par an. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code rural et de la pêche maritime : art. R814-14, art. D814-14
Aller plus loin
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