Arrêté du 29 octobre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.

TexteArrêté du 29 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053017094
Texte parentLEGITEXT000053017082
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 octobre 2025 (version du 13 décembre 2025)Légifrance →

1. Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :

2. - les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers, notamment le programme pluriannuel d'intervention mentionné à l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme ;

3. - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment l'exécution du programme pluriannuel d'interventions ;

4. - l'état de l'exécution du budget et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;

5. - les éléments relatifs à la politique de ressources humaines, des achats et des systèmes d'information ;

6. - l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle, ainsi que des charges de personnel ;

7. - les informations pertinentes relatives aux filiales et participations, et aux risques afférents ;

8. - la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;

9. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;

10. - tout document d'analyse des risques ;

11. - les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053017094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.