Arrêté du 10 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053017146
Texte parentLEGITEXT000053017138
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

3. (En euros HT)

4. Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

5. 132,96

6. Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

7. 219,89

8. Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

9. 219,89

10. Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

11. 2 393,05

12. Mélange de concentrés de granulocytes de sang total

13. 2 063,05

14. Mélange de concentrés de plaquettes standard :

15. -concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

16. 101,44

17. -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

18. 50,71

19. Concentré de plaquettes d'aphérèse :

20. -concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

21. 277,91

22. -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

23. 69,46

24. Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

25. -concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

26. 101,44

27. -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

28. 50,71

29. Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :

30. -concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

31. 277,91

32. -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

33. 69,46

34. Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

35. 515,26

36. Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

37. 266,50

38. Majoration pour transformation “ déleucocyté ” (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

39. 29,80

40. Majoration pour transformation “ cryoconservé ”

41. 141,47

42. Majoration pour qualification “ phénotypé Rh Kell ”

43. 3,86

44. Majoration pour qualification “ phénotype étendu ”

45. 17,95

46. Majoration pour qualification “ CMV négatif ”

47. 12,70

48. Majoration pour transformation “ déplasmatisé ”

49. 85,88

50. Majoration pour transformation “ irradié ” (applicable sur chaque produit)

51. 17,37

52. Majoration pour transformation “ réduction de volume ”

53. 27,27

54. Majoration pour transformation “ reconstitution du sang à usage pédiatrique ”

55. 28,77

56. Majoration pour transformation “ CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation ”

57. 199,31

58. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 mars 2010 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053017146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.