Décret n°2025-1208 du 11 décembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1208 du 11 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053025464
Texte parentLEGITEXT000053025446
Référencearticle 4 du décret n°2025-1208 du 11 décembre 2025 (version du 14 décembre 2025)Légifrance →

1. Les actes de prélèvement mentionnés au 1° du II de l'article 1 er sont facturés à l'assurance maladie dans les conditions de droit commun.

2. Le tarif du prélèvement de cheveux mentionné au 2° du II de l'article 1 er est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

3. Les analyses de biologie médicale mentionnées au 3° du II de l'article 1 er , réalisées par les laboratoires de biologie médicale spécialisés mentionnés au IV de l'article 1 er , sont valorisées dans le cadre des dotations prévues à l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale sur la base de tarifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le tarif de ces actes inclut la rémunération de la communication des résultats aux prescripteurs et la remontée d'information aux autorités compétentes et au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053025464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.