Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «
2. GRADES
3. ÉCHELONS
4. Désignation des échelons
5. Conditions d'accès
6. Contrôleur général des armées
7. 7 e échelon
8. Après 1 an dans le 6 e échelon
9. 6 e échelon
10. Après 1 an dans le 5 e échelon
11. 5 e échelon
12. Après 1 an dans le 4 e échelon
13. 4 e échelon
14. Après 1 an dans le 3 e échelon
15. 3 e échelon
16. Après 1 an dans le 2 e échelon
17. 2 e échelon
18. Après 1 an dans le 1er échelon
19. 1er échelon
20. Avant 1 an de grade
21. Contrôleur des armées
22. 10 e échelon
23. Après 1 an et 6 mois dans le 9 e échelon
24. 9 e échelon
25. Après 1 an et 6 mois dans le 8 e échelon
26. 8 e échelon
27. Après 1 an et 6 mois dans le 7 e échelon
28. 7 e échelon
29. Après 1 an et 6 mois dans le 6 e échelon
30. 6 e échelon
31. Après 1 an dans le 5 e échelon
32. 5 e échelon
33. Après 1 an dans le 4 e échelon
34. 4 e échelon
35. Après 1 an dans le 3 e échelon
36. 3 e échelon
37. Après 1 an dans le 2 e échelon
38. 2 e échelon
39. Après 1 an dans le 1er échelon
40. 1er échelon
41. Avant 1 an de grade
42. Contrôleur adjoint des armées
43. 4 e échelon
44. Après 6 ans de grade ou après 16 ans de services effectifs civils et militaires
45. 3 e échelon
46. Après 4 ans de grade ou après 14 ans de services effectifs civils et militaires
47. 2 e échelon
48. Après 2 ans de grade ou après 12 ans de services effectifs civils et militaires
49. 1er échelon
50. Avant 2 ans de grade ou avant 12 ans de services effectifs civils et militaires
51. » ; 2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés : « III.-Lors des recrutements prévus au titre de l'article 6, les contrôleurs adjoints des armées sont classés conformément aux dispositions du II du présent article. « Lors des recrutements prévus au titre de l'article 7, les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils sont classés au 3 e échelon du grade de contrôleur des armées. « Lorsque les membres du corps du contrôle général des armées ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils sont classés lors de leur réintégration à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi de détachement et conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de durée de l'échelon de reclassement. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les membres du corps du contrôle général des armées sont classés à l'échelon terminal du grade. « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux membres du corps du contrôle général des armées un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans ou au titre de l'emploi dans lequel ils ont été détachés dans le cadre du dernier alinéa du III, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 : art. 2