Sous-section 2 : Simplifications de la taxation de certains échanges intra-européens
Paragraphe 1 : Infrastructures transfrontalières
IdentifiantLEGIARTI000053101168
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L211-137 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le placement du secteur suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse hors du territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7 est régi par l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
2. Conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/320 du Conseil du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, ce même secteur est considéré comme un territoire tiers vis-à-vis du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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