Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-101
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Santé
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
Paragraphe 3 : Santé
IdentifiantLEGIARTI000053101852
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-101 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est exonéré le transport sanitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Le transport est exécuté en recourant à un moyen de transport conçu ou transformé substantiellement en vue d'assurer spécifiquement le déplacement de personnes malades, blessées ou parturientes ;
3. 2° Le transport est exécuté par une personne agréée en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.
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