Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-233

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Spectacles
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 4 : Taux
  6. Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
  7. Paragraphe 4 : Spectacles
IdentifiantLEGIARTI000053101551
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-233 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation d'un spectacle musical au cours duquel des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

2. 1° La représentation a lieu dans un établissement affilié au Centre national de la musique créé par la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;

3. 2° Le spectacle satisfait à l'ensemble des critères suivants :

4. a) Il porte sur des interprétations originales d'œuvres musicales ;

5. b) Il est organisé par un entrepreneur de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail dans un lieu aménagé pour les représentations publiques au titre duquel il a déclaré son activité en application du 2° de l'article L. 7122-3 du même code.

6. Ce taux est minoré en Corse.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.