Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-233
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 4 : Spectacles
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
Paragraphe 4 : Spectacles
IdentifiantLEGIARTI000053101551
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-233 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation d'un spectacle musical au cours duquel des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° La représentation a lieu dans un établissement affilié au Centre national de la musique créé par la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
3. 2° Le spectacle satisfait à l'ensemble des critères suivants :
4. a) Il porte sur des interprétations originales d'œuvres musicales ;
5. b) Il est organisé par un entrepreneur de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail dans un lieu aménagé pour les représentations publiques au titre duquel il a déclaré son activité en application du 2° de l'article L. 7122-3 du même code.
6. Ce taux est minoré en Corse.
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