Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-67

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Catégories de logements
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  7. Paragraphe 2 : Logements locatifs
  8. Sous-Paragraphe 1 : Catégories de logements
IdentifiantLEGIARTI000053101435
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-67 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque le logement mentionné à l'article L. 221-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :

2. 1° Le niveau du prix des services non individualisables prévus au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;

3. 2° Le 4° de l'article L. 221-66 n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.