Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-81

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la transformation de bâtiments
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  7. Paragraphe 2 : Logements locatifs
  8. Sous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la transformation de bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000053101582
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-81 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux immobiliers agréés par l'administration qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de la demande de l'agrément mentionnée au premier alinéa, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, satisfont à l'un des critères suivants :

3. a) Ils constituent un logement locatif social ;

4. b) Ils appartiennent à ou sont gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;

5. 2° Ils conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

6. 3° Les logements qui en résultent satisfont aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre I er du code de la construction et de l'habitation. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti.

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