Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L223-11
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Niveaux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Plafonds de franchise
Paragraphe 1 : Niveaux
IdentifiantLEGIARTI000053102042
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L223-11 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'opération métier mentionnée à l'article L. 223-10 s'entend de l'opération suivante :
2. 1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
3. 2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
4. 3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
5. 4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.