Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L231-2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Biens concernés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AERIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Biens concernés
IdentifiantLEGIARTI000053100941
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L231-2 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
2. 1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
4. 3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
5. Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.
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