1. Lorsque, pour un animal de boucherie ou de charcuterie, la contrevaleur mentionnée au 1° de l'article L. 245-25 excède la valeur normale en poids de viande, il est retenu à la place le prix résultant de la cotation établie pour l'entrée en abattoir en application de l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L245-26
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Forfait agricole
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre V : AGRICULTURE
- Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 2 : Forfait agricole
IdentifiantLEGIARTI000053101195
Texte parentLEGITEXT000053099709
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