1. Tout vérificateur des rapports de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ou des déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé, transmet à l'autorité compétente susmentionnée une copie du document attestant son accréditation ou la recevabilité de sa demande d'accréditation et l'informe de toute suspension ou de tout retrait de son accréditation.
Arrêté du 17 novembre 2025 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2025.
TexteArrêté du 17 novembre 2025
RattachementChapitre IV : Dispositions générales en matière de vérification et d'accréditation
IdentifiantLEGIARTI000053129157
Texte parentLEGITEXT000053129125
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