LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025
Rattachement
Chapitre IV : Sécuriser l'engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques
  1. Titre II : FACILITER L'ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
  2. Chapitre IV : Sécuriser l'engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques
IdentifiantLEGIARTI000053145286
Texte parentLEGITEXT000053145205
Référencearticle 31 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

4. b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;

5. c) Les mots : « de l'article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

6. d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;

8. 2° Le II est ainsi rédigé :

9. « II.-Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1111-6

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053145286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.