Référencearticle 44 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
2. L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
3. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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