1. Les membres de l'inspection générale de l'administration pénitentiaire se conforment aux principes définis par les chapitres I er à III du titre II du livre I er de la partie législative du code général de la fonction publique et précisés par la charte de déontologie de la direction. Ils veillent à prévenir et faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver dans le cadre de leurs missions. Lorsqu'ils sont affectés à une mission, les inspecteurs sont tenus de signaler au chef de l'inspection générale ou à son adjoint toute situation susceptible d'être considérée comme constitutive d'un conflit d'intérêts, afin que soient prises ls mesures nécessaires en tant que de besoin.
Décret n°2025-1274 du 22 décembre 2025 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er février 2026.
TexteDécret n°2025-1274 du 22 décembre 2025
RattachementChapitre III : DÉONTOLOGIE, GARANTIES D'INDÉPENDANCE ET D'IMPARTIALITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053160630
Texte parentLEGITEXT000053160616
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