Décret n°2025-1274 du 22 décembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2025-1274 du 22 décembre 2025
RattachementChapitre III : DÉONTOLOGIE, GARANTIES D'INDÉPENDANCE ET D'IMPARTIALITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053160628
Texte parentLEGITEXT000053160616
Référencearticle 8 du décret n°2025-1274 du 22 décembre 2025 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les membres de l'inspection générale font preuve d'impartialité et d'indépendance de jugement et sont libres des propositions qu'ils formulent.

2. Les inspecteurs signent les rapports, à travers la mention de leur nom en tant qu'auteur du rapport. Tout membre de l'inspection générale peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Dans ce cas, il remet au chef de l'inspection générale une note motivée qui pourra être jointe au rapport lors de sa transmission au commanditaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053160628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.