Décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1277 du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053180375
Texte parentLEGITEXT000053180359
Référencearticle 4 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° du II de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1° Constituent des comptes de dépôt :

3. « a) Tout compte commercial, compte-chèques, compte d'épargne, compte à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou assimilée ;

4. « b) Les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt ;

5. « c) Un compte ou un compte notionnel qui représente la totalité des produits de monnaie électronique détenus au profit d'un client ;

6. « d) Un compte qui héberge une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053180375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.